
Découvrez la lettre complète de l’arrêt du TGI de Nice dans cet article.
Tante est décédée après avoir administré sa succession sous forme d’assurance-vie
Elle a laissé deux héritiers, un neveu et une nièce.
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Au décès du souscripteur, le neveu s’est rendu compte que l’un des deux contrats d’assurance-vie profitait exclusivement à sa sœur, sans en être informé pendant la vie de sa tante.
Pourtant, il en avait pris soin aux côtés de sa sœur, afin d’éviter le placement dans une maison de retraite en raison d’une perte d’autonomie.
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Il se souvient même d’avoir vu dans les papiers de sa tante une clause de bénéficiaire qui n’était pas du tout semblable à celle que la compagnie d’assurance-vie avait l’intention d’appliquer au bénéfice exclusif de la nièce.
La tante avait souffert de la maladie d’Alzheimer dans l’intervalle, et le neveu n’a pas manqué avertir l’assurance-vie, qui a dit qu’il ne serait pas en mesure de tirer des conséquences de cette conclusion.
Grâce à l’assurance-vie, le neveu a été exhéré d’une partie importante de la succession de sa tante.
Il ne peut pas faire valoir ses droits légitimes parce que sa sœur aurait repris tous les papiers de leur tante, alors que peu de temps avant sa mort, elle a décidé unilatéralement de l’accueillir chez elle, afin de mieux exercer son contrôle et de la couper de tout et surtout à ceux qu’elle avait habituellement avec son neveu.
Il avait donc exprimé le souhait de faire valoir ses intérêts les plus légitimes à la suite du décès de sa tante, en commençant par demander à la compagnie d’assurance la communication du contrat d’assurance-vie, des clauses des bénéficiaires et du changement de bénéficiaires, le résumé des primes payé, le montant du capital émis et l’identité de le bénéficiaire…
Le juge arbitral a conclu que la demande du neveu était fondée en droit parce qu’elle était fondée sur un motif légitime, à savoir faire valoir ses droits devant le tribunal s’il était nécessaire de réclamer le capital ou de contester la validité d’une clause de changement de bénéficiaire, le cas échéant.
La compagnie d’assurance-vie avait rétorqué que l’assurance-vie était hors succession et s’est appuyée sur une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 septembre 1999 n° 98-89.762 (Bulletin criminel n° 201) qui aurait rappelé que « si la désignation de le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne présente pas de secret au sens des articles 378 anciens et 226-13 du nouveau Code pénal, la divulgation de ces informations par l’assureur peut constituer une faute civile » ; « il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la communication d’informations à les héritiers réservés, l’assureur est obligée d’exercer un devoir de prudence et de réserve ; qu’elle a le droit de refuser de communiquer l’identité des bénéficiaires du contrat et les caractéristiques du contrat à la demande directe des héritiers réservataires ».
Même si l’assurance-vie est en principe hors succession, on sait déjà que la jurisprudence n’hésite pas à ordonner le ratio d’héritage des primes manifestement exagérées par rapport aux facultés contributives et aux ressources du souscripteur (civ 2nd, 28 Juin 2012, n°11-14.662, chambre mixte 23 novembre 2004, n°02-17.507, civ 1er juillet 1997, n°95-15.674).
Il est également connu que le FISC n’hésite pas, pour sa part, à reclasser l’assurance-vie en dons indirects lorsqu’ils ont été accordés peu avant le décès de son auteur qui savait qu’il avait été condamné, révélant ainsi la volonté du preneur d’assurance de retirer irrévocablement lui-même pour son de croire qu’il peut échapper aux droits de transfert (chambre mixte 21 décembre 2007, n°06-12.769).
En outre, toujours dans le sens d’une meilleure information et de transparence, la jurisprudence n’hésite pas à annuler les clauses d’assurance-vie et de bénéficiaire sur la base de l’article 901 du Code civil, assimilant l’assurance vie et ses avances ultérieures à une « libéralité » et interprétant de façon générale la notion de « folie mentale ».
En ce qui concerne le secret, il semble invoquer La compagnie d’assurance-vie n’est donc pas systématiquement tenue de retenir les informations contractuelles demandées parce qu’elles ne sont, en fait, soumises à aucun secret professionnel qui serait scrupuleusement édicté par le code pénal.
L’ article 226-13 du Code pénal impose à certaines professions réglementées une obligation de secret, mais cette obligation est formulée en termes très génériques et s’applique aux professions assermentées telles que les médecins, les avocats, les policiers (« la divulgation d’informations secrètes par une personne qui est gardienne soit par l’État ou la profession, soit en raison d’une fonction temporaire ou d’une affectation, est punie… ») et ne s’applique pas expressément à l’assureur qui a acheté la vie assurance.
L’ argument constamment soulevé par les compagnies d’assurance-vie n’est pas impératif et une fois que le demandeur a déclaré un motif légitime devant le tribunal, le juge saisi pourrait très bien le faire voler. En cas de réticence à divulguer les éléments contractuels demandés, les compagnies d’assurance-vie n’ont qu’une seule étape pour engager une responsabilité délictuelle pour faute, empêchant ainsi le demandeur de faire valoir ses droits devant les tribunaux.
Il convient donc de demander conseil à un avocat en cas de réticence ou de non-divulgation de documents contractuels.